Réclamations et recours civils

Vous voulez réclamer des dommages, voici comment :

Si vous prétendez, à la suite d’un accident, avoir subi des dommages quelconques pour lesquels vous vous proposez de réclamer à la municipalité, vous devez donner ou faire donner un avis écrit au Directeur général de la municipalité de votre intention d’intenter une poursuite, en y indiquant les détails de la réclamation, la date et le lieu du sinistre ainsi que vos coordonnées, faute de quoi la municipalité n’est pas tenue à des dommages-intérêts pour cet accident.

Dans le cas d’une réclamation pour dommages matériels à la propriété mobilière ou immobilière, un avis semblable doit aussi être donné au Directeur général de la municipalité dans les quinze jours de l’accident, faute de quoi la municipalité n’est pas tenue de payer des dommages-intérêts.

Où adresser votre réclamation ?

Votre avis doit être adressé comme suit :

Municipalité de Morin-Heights
Direction générale
567, chemin du Village
Morin-Heights (Québec) J0R 1H0
Téléphone : 450-226-3232
Télécopieur : 450-226-8786
Courriel à : municipalite@morinheights.com

Le traitement de la réclamation

Sur réception de votre réclamation, l’administration fera enquête et prendra contact le cas échéant avec le réclamant. Si vous disposez d’un contrat d’assurance protégeant vos biens, vous devez également adresser une réclamation à votre compagnie d’assurance.

Dommages en matière de voirie (art. 725 CMQ)

La Municipalité n’est pas responsable des dommages causés par la présence d’un objet sur la chaussée, que cet objet provienne ou non d’un véhicule automobile ou qu’il soit projeté par celui-ci.

La Municipalité n’est pas responsable des dommages causés par l’état de la chaussée, aux pneus ou au système de suspension d’un véhicule automobile.

La Municipalité n’est pas responsable, lors de l’exécution de tous travaux effectués sur la chaussée, des dommages causés par la faute d’un entrepreneur à qui ces travaux ont été confiés par la Municipalité.

Aucune municipalité ne peut être tenue responsable des dommages résultant d’un accident dont une personne est victime sur les trottoirs, rues ou chemins, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n’établisse que ledit accident a été causé par négligence ou faute de ladite corporation, le tribunal devant tenir compte des conditions climatiques.

Dommages causés par la surpression du réseau de distribution d’eau potable (Art. 21 LCM)

La Municipalité n’est pas responsable des dommages causés à un immeuble ou son contenu si le propriétaire omet ou néglige d’installer un appareil destiné à réduire les risques de disfonctionnement du système de distribution d’eau potable

Avertissement : Le lecteur est invité à se référer au texte juridique pertinents de la Loi sur les Compétences Municipales (L.R.Q.,c. C-47.1) et du Code Municipal du Québec (L.R.Q.,c. C-27.1)

 
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